J.O. Numéro 61 du 13 Mars 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03766

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Arrêté du 4 mars 1998 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur la masse des douanes


NOR : ECOD9820008A




   Le secrétaire d'Etat au budget,
   Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
   Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale sur la comptabilité publique ;
   Vu le décret no 97-1181 du 24 décembre 1997 portant statut de la masse des douanes,
   Arrête :



   Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumis la masse des douanes est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.

   Art. 2. - Le contrôle financier porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière pour l'établissement.

   Art. 3. - Le contrôleur financier assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. A cet effet, il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration, les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous les autres documents qui leur sont adressés.

   Art. 4. - Le contrôleur financier est consulté sur tous les projets de décret, d'arrêté ou de décision susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de l'établissement.

   Art. 5. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur principal, les ordonnateurs secondaires l'agent comptable principal ou les agents comptables secondaires. L'ordonnateur principal lui adresse, chaque trimestre, copie des balances qui sont arrêtées par l'agent comptable principal.

   Art. 6. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier accompagnés de toutes pièces justificatives ou notes explicatives :
- les actes relatifs au recrutement, à la promotion et à la rémunération des personnels rémunérés sur le budget propre de l'établissement ou portant attribution de primes et indemnités diverses ;
- les ordres de mission relatifs aux déplacements, à l'exception de ceux concernant la métropole ;
- les décisions portant attribution de subvention ;
- les marchés, conventions, contrats, commandes, baux et les opérations en capital lorsque leur montant est supérieur au seuil fixé par l'article 123 du code des marchés publics.

   Art. 7. - Si, à l'expiration d'un délai maximum de dix jours ouvrés à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises à son visa, le contrôleur financier n'a pas fait connaître à l'ordonnateur les raisons d'un ajournement ou d'un refus de visa, le visa est réputé acquis.
Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur financier que sur décision expresse du ministre chargé du budget.

   Art. 8. - Le contrôleur financier examine les engagements qui sont soumis à son visa du point de vue de la disponibilité des crédits, de l'exactitude de l'évaluation, de l'imputation de la dépense, du respect des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme au budget. Il prend en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.

   Art. 9. - Les ordonnateurs de la masse tiennent une comptabilité d'engagement de dépenses qui fait ressortir :
- par chapitre et article :
- le montant des crédits ouverts ;
- le montant successif des engagements et des dégagements de dépenses ;
- par chapitre, article et paragraphe, le montant des mandats émis.
Les ordonnateurs adressent au contrôleur financier le relevé des engagements de dépense et le montant des mandats correspondants dans les quinze premiers jours de chaque mois.

   Art. 10. - Les mandats de paiement doivent porter la référence du ou des engagements sur lequel ils s'imputent.
Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est sujet au visa du contrôleur financier, les agents comptables s'assurent sous leur responsabilité personnelle et pécuniaire que l'engagement a bien été effectué, a reçu ce visa et que le montant de la dépense reste dans la limite de l'engagement visé par le contrôleur financier.

   Art. 11. - Le contrôleur financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement. Il peut demander à l'ordonnateur l'émission d'un titre de recette. Il vise :
- les propositions d'admission en non-valeur des créances ;
- les décisions portant remises gracieuses ;
- les décisions relatives au placement de fonds de l'établissement.

   Art. 12. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 4 mars 1998.

Christian Sautter